demande, prétention, moyen, dispositif, par ces motifs, donner acte, dire et juger, constater |
04 mai 2021
Méthodologie de formulation des prétentions
Préambule
Évidemment le sujet est un peu réchauffé.
Mais les mauvaises habitudes ont la vie dure, et elles peuvent parfois se payer très cher.
Car l’enjeu est de taille : en application des articles 768[1] et 954[2] du Code de procédure civile, les parties doivent récapituler au dispositif de leurs écritures les prétentions formulées dans le corps de leur discussion.
La Cour de Cassation juge au visa de ces textes que le tribunal, ou la cour, selon le cas, ne statuent que sur les prétentions formulées au dispositif des dernières conclusions récapitulatives des parties[3].
Dès lors : qu’est-ce qu’une prétention ?
Bien qu’il n’en donne pas une définition, l’article 4 du Code de procédure civile dispose :
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense ».
Sans la confondre avec la notion de « moyen », la prétention visée 768 et 954 du Code de procédure civile doit, ici, s’entendre au sens large (voire très large).
Elle correspond d’abord à la demande en justice[4], autrement dit à ce qui est demandé au principal ou au subsidiaire.
La demande en justice inclut non seulement la demande initiale[5], mais également les demandes incidentes[6], que sont les demandes additionnelle, reconventionnelle, et les demandes d’intervention.
Pour la partie qui les oppose, la prétention peut également viser les moyens de défense procéduraux[7] que sont les défenses au fond[8], les exceptions de procédure[9] et les fins de non-recevoir[10]
C’est ici que peut naître une confusion en raison de la dénomination commune du terme « moyen », que l’on utilise par ailleurs pour désigner l’élément de fait ou de droit sur lequel repose la prétention.
Pour la distinguer d’un moyen, il faut avoir à l’idée que la prétention s’entend du résultat juridiquement recherché ; c’est ce qui explique que les moyens de défense au fond, les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir en fassent partie[11].
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder en application de l’article 6 du Code de procédure civile.
Dit autrement, les moyens sont les arguments de fait ou de droit, qui viennent à l’appui de la prétention.
Finalement, l’allégorie utilisée par Maître Christophe LHERMITTE permet d’avoir une nette idée de la distinction entre deux notions [12] :
« Pour l'expliquer simplement, disons que c'est comme un GPS. Votre destination, c'est votre prétention. Et pour arriver à cette destination, vous avez parfois plusieurs chemins possibles. Ce sont ces chemins qui sont les moyens. Dans le dispositif de vos conclusions, inutile de préciser par où vous êtes passés. Il faut juste indiquer quelle est la destination de rêve pour laquelle vous sollicitez les juges d'appel ».
Toujours est-il que, la demande en justice, initiale ou incidente, l'exception de procédure, la fin de non-recevoir, qui ne serait pas reprise au dispositif des conclusions aux termes desquelles elles seraient soulevées, ne saisiraient pas le Tribunal, la Cour, le Juge ou le Conseiller de la mise en état (selon le cas), au sens des articles 768 et 954 du Code de procédure civile.
Mais les mauvaises habitudes ont la vie dure, et elles peuvent parfois se payer très cher.
Car l’enjeu est de taille : en application des articles 768[1] et 954[2] du Code de procédure civile, les parties doivent récapituler au dispositif de leurs écritures les prétentions formulées dans le corps de leur discussion.
La Cour de Cassation juge au visa de ces textes que le tribunal, ou la cour, selon le cas, ne statuent que sur les prétentions formulées au dispositif des dernières conclusions récapitulatives des parties[3].
Dès lors : qu’est-ce qu’une prétention ?
Bien qu’il n’en donne pas une définition, l’article 4 du Code de procédure civile dispose :
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense ».
Sans la confondre avec la notion de « moyen », la prétention visée 768 et 954 du Code de procédure civile doit, ici, s’entendre au sens large (voire très large).
Elle correspond d’abord à la demande en justice[4], autrement dit à ce qui est demandé au principal ou au subsidiaire.
La demande en justice inclut non seulement la demande initiale[5], mais également les demandes incidentes[6], que sont les demandes additionnelle, reconventionnelle, et les demandes d’intervention.
Pour la partie qui les oppose, la prétention peut également viser les moyens de défense procéduraux[7] que sont les défenses au fond[8], les exceptions de procédure[9] et les fins de non-recevoir[10]
C’est ici que peut naître une confusion en raison de la dénomination commune du terme « moyen », que l’on utilise par ailleurs pour désigner l’élément de fait ou de droit sur lequel repose la prétention.
Pour la distinguer d’un moyen, il faut avoir à l’idée que la prétention s’entend du résultat juridiquement recherché ; c’est ce qui explique que les moyens de défense au fond, les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir en fassent partie[11].
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder en application de l’article 6 du Code de procédure civile.
Dit autrement, les moyens sont les arguments de fait ou de droit, qui viennent à l’appui de la prétention.
Finalement, l’allégorie utilisée par Maître Christophe LHERMITTE permet d’avoir une nette idée de la distinction entre deux notions [12] :
« Pour l'expliquer simplement, disons que c'est comme un GPS. Votre destination, c'est votre prétention. Et pour arriver à cette destination, vous avez parfois plusieurs chemins possibles. Ce sont ces chemins qui sont les moyens. Dans le dispositif de vos conclusions, inutile de préciser par où vous êtes passés. Il faut juste indiquer quelle est la destination de rêve pour laquelle vous sollicitez les juges d'appel ».
Toujours est-il que, la demande en justice, initiale ou incidente, l'exception de procédure, la fin de non-recevoir, qui ne serait pas reprise au dispositif des conclusions aux termes desquelles elles seraient soulevées, ne saisiraient pas le Tribunal, la Cour, le Juge ou le Conseiller de la mise en état (selon le cas), au sens des articles 768 et 954 du Code de procédure civile.
Les « donner acte », « constater », « dire et juger » et tutti quanti
Les formulations selon lesquelles les parties demandent à la juridiction de leur « donner acte », de « dire et juger », et de « constater » [13] ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 précité.
Cette règle a fait grand bruit à l’occasion d’un arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation qui a jugé que :
« Vu l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, issu du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ;
Attendu selon ce texte, que, dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'il résulte de l'examen du dispositif des conclusions de Mme A... qu'il comporte des demandes de « constater », « dire et juger », voire « supprimer », qui ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'elle n'était saisie par l'appelante d'aucune prétention, la cour d'appel, qui ne pouvait que confirmer le jugement, a violé le texte susvisé ; »
Cet arrêt présente l’intérêt de rappeler au praticien ce qui n’est pas une prétention, et attire l’attention sur la nature de la sanction qui peut en résulter.
En l’occurrence, la Cour de Cassation approuve la Cour d’appel d’avoir jugé que ne constituent pas des prétentions, mais des moyens, les demandes au dispositif des écritures tendant à voir « constater », « dire et juger » et « supprimer » [14].
Elle sanctionne cependant la conclusion du juge du fond d’avoir déclaré, pour ce motif, l’appel irrecevable.
Et pour cause : parce que les demandes tendant à voir « constater », « dire et juger », « constater » ou « supprimer » ne constituent pas des prétentions, le juge n’en est pas saisi, et il ne lui appartient donc pas de statuer.
Au sujet d’une demande de « donner acte », la Troisième Chambre civile jugeait déjà, dans un arrêt du 16 juin 2016, tout en rappelant le sens d’un « rapport à justice » formé par une partie, que [15] :
« Qu'en statuant ainsi, alors qu'une demande de donner acte étant dépourvue de toute portée juridique, la société Imefa 33, en s'en rapportant à justice sur le mérite de l'appel formé par la société GAN, avait non seulement contesté la recevabilité et le bien-fondé de cet appel, mais encore demandé, par application de l'article 954 du code de procédure civile, que le dispositif de l'ordonnance fût confirmé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »
Cette règle a fait grand bruit à l’occasion d’un arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation qui a jugé que :
« Vu l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, issu du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ;
Attendu selon ce texte, que, dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'il résulte de l'examen du dispositif des conclusions de Mme A... qu'il comporte des demandes de « constater », « dire et juger », voire « supprimer », qui ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'elle n'était saisie par l'appelante d'aucune prétention, la cour d'appel, qui ne pouvait que confirmer le jugement, a violé le texte susvisé ; »
Cet arrêt présente l’intérêt de rappeler au praticien ce qui n’est pas une prétention, et attire l’attention sur la nature de la sanction qui peut en résulter.
En l’occurrence, la Cour de Cassation approuve la Cour d’appel d’avoir jugé que ne constituent pas des prétentions, mais des moyens, les demandes au dispositif des écritures tendant à voir « constater », « dire et juger » et « supprimer » [14].
Elle sanctionne cependant la conclusion du juge du fond d’avoir déclaré, pour ce motif, l’appel irrecevable.
Et pour cause : parce que les demandes tendant à voir « constater », « dire et juger », « constater » ou « supprimer » ne constituent pas des prétentions, le juge n’en est pas saisi, et il ne lui appartient donc pas de statuer.
Au sujet d’une demande de « donner acte », la Troisième Chambre civile jugeait déjà, dans un arrêt du 16 juin 2016, tout en rappelant le sens d’un « rapport à justice » formé par une partie, que [15] :
« Qu'en statuant ainsi, alors qu'une demande de donner acte étant dépourvue de toute portée juridique, la société Imefa 33, en s'en rapportant à justice sur le mérite de l'appel formé par la société GAN, avait non seulement contesté la recevabilité et le bien-fondé de cet appel, mais encore demandé, par application de l'article 954 du code de procédure civile, que le dispositif de l'ordonnance fût confirmé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »
Spécificités en matière de procédure d’appel
S’agissant de la procédure devant la Cour d’appel, on veillera à bien faire figurer au dispositif des conclusions les demandes tendant à voir infirmer ou réformer la décision dont appel [16].
Enfin attention : la seule demande d’infirmation ou de réformation peut, dans certains cas, ne pas suffire.
Il convient d’en tirer les conséquences au dispositif des conclusions en formulant expressément la prétention résultant de la demande d’infirmation ou de réformation du jugement.
C’est ce qu’a jugé la Cour de Cassation en son arrêt rendu le 4 février 2021, N° 19-23.615 [17] :
« Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement l’ayant déboutée d’une contestation de la validité d’un acte de procédure, et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
Il ressort des énonciations de l’arrêt, se référant aux dernières conclusions d’appel déposées pour M. et Mme X..., que, dans le dispositif de leurs conclusions d’appel, ces derniers se bornaient à solliciter l’infirmation du jugement frappé d’appel, sans réitérer la contestation de la validité de la signification du jugement du tribunal de commerce rejetée par ce jugement.
Il en résulte que la cour d’appel ne pouvait que confirmer le jugement de ce chef ».
Ce préalable étant rappelé comment procède-t-on en pratique ?
Enfin attention : la seule demande d’infirmation ou de réformation peut, dans certains cas, ne pas suffire.
Il convient d’en tirer les conséquences au dispositif des conclusions en formulant expressément la prétention résultant de la demande d’infirmation ou de réformation du jugement.
C’est ce qu’a jugé la Cour de Cassation en son arrêt rendu le 4 février 2021, N° 19-23.615 [17] :
« Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement l’ayant déboutée d’une contestation de la validité d’un acte de procédure, et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
Il ressort des énonciations de l’arrêt, se référant aux dernières conclusions d’appel déposées pour M. et Mme X..., que, dans le dispositif de leurs conclusions d’appel, ces derniers se bornaient à solliciter l’infirmation du jugement frappé d’appel, sans réitérer la contestation de la validité de la signification du jugement du tribunal de commerce rejetée par ce jugement.
Il en résulte que la cour d’appel ne pouvait que confirmer le jugement de ce chef ».
Ce préalable étant rappelé comment procède-t-on en pratique ?
En pratique
Le praticien veillera à formuler l’ensemble de ses prétentions en applications des articles 768 et 954 du Code de procédure civile.
NB : Les exemples ci-après sont très certainement perfectibles.
Libre évidemment à chacun de rédiger son dispositif selon ses habitudes et usages propres à chaque juridiction. Je suis preneuse de connaître les opinions et pratiques de chacun.
En pied de cet article, vous trouverez également quelques pistes de lecture pour affiner la rédaction des conclusions.
DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE :
DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur Harry POTTER en ses demandes, fins et conclusions
Y faisant droit,
ORDONNER à Madame Dolores OMBRAGE de restituer à Monsieur Harry POTTER sa baguette, sous astreinte provisoire de 6 Gallions par jour de retard dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER Madame Dolores OMBRAGE à payer à Monsieur Harry POTTER une somme de 240 Gallions à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNER Madame Dolores OMBRAGE à payer à Monsieur Harry POTTER une somme de 120 gallions à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
DEBOUTER Madame Dolores OMBRAGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
CONDAMNER Madame Dolores OMBRAGE à payer à Monsieur Harry POTTER une somme de 180 Gallions sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame Dolores OMBRAGE à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
DEVANT LA COUR :
DECLARER Madame Dolores OMBRAGE recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions,
DEBOUTER Monsieur Harry POTTER de son appel incident,
CONDAMNER Madame Dolores OMBRAGE à payer à Monsieur Harry POTTER une somme de 180 Gallions sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame Dolores OMBRAGE à supporter les dépens en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été mise en délibéré par le MAGENMAGOT
Pour en savoir plus :
- Guide des bonnes pratiques de la rédaction des conclusions en matière civile (avec en annexes, les fiches réflexes des conclusions devant le TJ et la CA)
- Protocole entre la Cour d’appel de Paris et les ordres des Avocats des barreaux de Paris, du Val-de-Marne, de l’Essonne, de Meaux, de Melun, de Fontainebleau, de Sens sur la mise en œuvre des principes de concentration et de structuration des écritures du 13 décembre 2011[18]
- Méthodologie de la rédaction des actes judiciaires et de la consultation de l’EFB
[1] Ancien article 753 du CPC, applicable à la procédure devant le Tribunal de grande instance, devenu Tribunal judiciaire
[2] Applicable à la procédure devant la Cour d’appel
[3] En ce sens : CIv. 24 oct. 2012, N° 11-22358 : NPB ; Civ. 2ème., 8 janv. 2015, N° 13-27889 : NPB : Soc., 21 sept. 2017, N° 16-24022 : PB ; Soc., 30 sept. 2020, N° 19-16852 : PB
[4] Livre I, Titre IV : La demande en justice
[5] Art. 53 du CPC : la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions.
[5] Art. 53 du CPC : la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions.
[6] Art. 63 à 70 du CPC
[7] Livre I, Titre V : Les moyens de défense
[8] Art. 70 et 71 du CPC – Ex. : le demandeur assigne en paiement du solde d’une facture (demande initiale) – le défendeur oppose la nullité du contrat (défense au fond).
[9] Art. 72 à 121 du CPC – Ex. : exception de nullité de l’assignation tirée d’une irrégularité de fond ; exception d’incompétence ; sursis à statuer.
[9] Art. 72 à 121 du CPC – Ex. : exception de nullité de l’assignation tirée d’une irrégularité de fond ; exception d’incompétence ; sursis à statuer.
[10] Art. 122 à 126 du CPC – Ex. : prescription ou forclusion de l’action ; défaut d’intérêt à agir ; défaut de qualité à agir.
[11] Ces dernières ayant notamment pour objet de suspendre ou de mettre fin à l’instance, ou de voir déclarer l’adversaire irrecevable en ses demandes sans examen au fond.
[12] Et Rendons à César ce qui est à César : Article de Me Christophe LHERMITTE « Gare au dispositif des conclusions » : ICI
[13] Sauf exceptions, par exemple la demande de constat de l’acquisition d’une clause résolutoire, le constat de l‘absence de réconciliation des époux ou encore la demande de donner acte d’un désistement
[14] Dans le même sens. : Civ. 2ème ., 10 Décembre 2020, N° 19-16.137
[15] Au cas d’espèce, la Cour de Cassation nuance le fait qu’en tant que tel, le « DONNER ACTE » n’a pas d’effet juridique, mais que, combiné à une demande de « rapport à justice », ils constituent bien une prétention tendant à contester la demande ou l’appel de la partie auquel il est opposé.
[16] Cour d'appel, Aix-en-Provence, 4e et 6e chambres réunies, 11 Décembre 2020 – n° 19/18843 : qui rejette le moyen tiré de l’existence d’une demande implicite d’infirmation
[17] Article de Me Romain LAFFLY, « Conclusions d’appel : quand le dispositif indispose » - Dalloz actualité – 16 février 2021
[18] On notera que ce protocole autorisait ici les « Dire et juger », qu’il convient de proscrire au regard de la position de la Cour de Cassation
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