déclaration d'appel, forclusion, interruption, nullité, prescription, régularisation, vice de fond, vice de forme

14 décembre 2020

Nullité de l'acte d'appel pour vice de fond : interruption du délai de forclusion et délai pour régulariser


Arrêt de la Troisième Chambre civile de la Cour de Cassation du 3 décembre 2020, N° 19-17.868 et 19-20.259

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/967_3_46060.html



Préambule



Les exceptions de nullité affectant la validité d'un acte de procédure sont prévues aux articles 112 et suivants du Code de procédure civile.

Il en résulte deux catégories, qui obéissent à des définitions et des régimes distincts :

− Les vices de forme, prévus aux articles 112 à 116 du Code de procédure civile

− Les vices de fond, prévus aux articles 117 à 121 du Code de procédure civile, lesquels sont limitativement énumérés.

Ce qu'il faut en retenir :


  • Le vice de forme :


La nullité des actes de procédure fondée sur un vice de fond peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, et doit l'être, en tout état de cause, in limine litis.

Les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà accomplis doivent être soulevés simultanément à peine d'irrecevabilité.

La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à la double condition :


- qu'elle soit prévue par un texte, sauf atteinte à une formalité substantielle ou d'ordre public ;

- qu'elle cause un grief à la partie qui l'invoque, même si elle porte sur une formalité substantielle ou d'ordre public.

Le vice de forme peut être couvert par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue entre-temps, et si elle ne laisse subsister aucun grief.


  • Le vice de fond :


Par opposition aux vices de forme, les vices de fond sont limitativement énumérés à l'article 117 du Code de procédure civile.

Les moyens fondés sur une irrégularité de fond peuvent être proposés en tout état de cause, sauf texte contraire ou la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts la partie qui s'est abstenue de le faire en temps utile dans une intention dilatoire.

A la différence du vice de forme, l'irrégularité de fond peut être invoquée sans avoir à rapporter la preuve d'un grief ou qu'elle ne résulte d'une disposition expresse.

Lorsque l'ordre public est en cause, le juge a l'obligation de relever d'office l'exception fondée sur un vice de fond.

Lorsqu'elle touche au défaut de capacité d'ester en justice, le juge dispose d'une simple faculté de relever d'office ce moyen.

Le vice du fond est susceptible d'être couvert. Auquel cas, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.


  • Légalisation de l'effet interruptif de prescription ou de forclusion d'un acte nul :


L'article 2241 alinéa 2 du Code civil issu de la Loi du 17 juin 2008 dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine est annulé en raison d'un vice de procédure [1]


Rappel de la jurisprudence antérieure



La jurisprudence a longtemps considéré que la régularisation de l'acte d'appel entaché d'une nullité pour vice de fond devait intervenir avant l'expiration du délai pour agir ou du délai de recours.


En ce sens :   Civ. 2ème., 19 oct. 1983, n° 82-13.030 : Bull. civ. III, N° 167
                        Com. 15 mai 1990, n° 88-19.232 : Bull. civ. IV, N° 148
                        Com. 13 nov. 2002, n° 99-19.421 : Bull. civ. IV, N° 163


La jurisprudence transposait ainsi la solution retenue en matière de vice de forme à la régularisation du vice de fond.


En ce sens :   Civ. 1re 15 janv. 2015, n° 13-26.486 : inédit


Concernant le vice de forme, cette position pouvait se justifier en application des dispositions prévues par l'article 115 du Code de procédure civile, lequel dispose que le vice de forme peut être couvert par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue entre-temps, et si elle ne laisse subsister aucun grief.


Pourtant la limite temporelle, marquée par l'absence de forclusion, ne trouve aucun écho concernant le vice de fond.


Seule est prévue à l'article 121, dans le cas où elle est susceptible de l'être, la possibilité d'une régularisation, avant que le juge statue.


On pouvait donc s'étonner de la solution dégagée par les décisions précitées qui, en imposant la régularisation d'un acte avant l'expiration du délai de forclusion ou de prescription, venaient finalement ajouter une condition non prévue par le texte.


L'entrée en vigueur de la Loi du 17 juin 2008, et notamment de l'alinéa 2 de l'article 2241 a rebattu les cartes en prévoyant expressément qu'un acte de saisine, même entaché de nullité, puisse avoir un effet interruptif de prescription ou de forclusion
[2].


S'en est suivi un débat sur la nature même du "vice de procédure", et spécialement sur la question de savoir si les irrégularités de fond pouvaient être définies comme tel.


Dans ce contexte, un arrêt de la Deuxième Chambre civile rendu au visa de l'article 2241 alinéa 2 du Code civil a considéré que 
[3]


"Vu l'article 2241, alinéa 2, du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'annulation par l'effet d'un vice de procédure de l'acte de saisine de la juridiction interrompt les délais de prescription et de forclusion ;
Attendu que pour rejeter le déféré formé par M. X..., l'arrêt retient, par motifs propres, que l'article 2241, alinéa 2, du code civil n'est applicable qu'aux délais pour engager une action et non aux délais pour exercer une voie de recours et, par motifs adoptés, que ce texte ne concerne pas les vices de fond, tel que le défaut de pouvoir de l'avocat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel est l'acte de saisine de la cour d'appel et que le délai d'appel est un délai de forclusion, la cour d'appel qui, après avoir prononcé la nullité de la première déclaration d'appel pour vice de procédure sur le fondement des articles 117, alinéa 3, et 120 du code de procédure civile, a ensuite dénié à sa décision tout effet interruptif du nouveau délai d'appel qui avait recommencé à courir, a violé le texte susvisé ;"



Au cas d'espèce, la nullité portait sur le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice, s'agissant d'une déclaration d'appel formée par un avocat inscrit au barreau de Paris hors les cas dérogatoires prévus par des articles 1§ III, alinéas 1 et 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.


Sans revenir sur le caractère elliptique de la motivation, il convient de retenir qu'aux termes de cet arrêt, la Cour de Cassation a:

− considéré que l'irrégularité de fond entre dans la catégorie des vices de procédure,
− consacré l'effet interruptif de prescription ou de forclusion de l'acte entaché d'une nullité
− rappelé que le délai d'appel est un délai de forclusion.


Les décisions qui ont suivi ont adopté la même solution, au double visa des articles 2241 alinéa 2 et 121 du Code de procédure civile.


En ce sens :   Civ. 3ème., 11 mars 2015, n° 14-15.198 : Bull. 2015, III, n° 31
                        Civ. 2ème., 1er juin 2017, n° 16-14.300 :  Bull.


L'arrêt du 3 décembre 2020


Rendu au double visa des articles 2241 alinéa 2 du Code civil et 121 du Code de procédure civile, cet arrêt suit de très peu un arrêt rendu par la deuxième chambre civile en date du 17 septembre 2020 [4]

La Cour confirme une jurisprudence que l'on peut qualifier de constante, en ce qu'un acte déclaré nul pour vice de procédure (ici une déclaration d'appel) n'en produit pas moins un effet interruptif de prescription et de forclusion au sens de l'article 2241 alinéa 2 du Code civil [5]


Bien que la Troisième chambre civile ne le précise pas dans cette décision, on en profitera pour rappeler que le délai d'appel constitue un délai de forclusion (arrêt du 16 octobre précité).


Cette solution vaut, que la nullité soit soulevée sur le fondement d'un vice de forme ou de fond [6]


Il convient également de noter que l'acte de saisine visé par l'article 2241 alinéa 2 doit s'analyser au sens large, et s'entend également de la déclaration d'appel et pas seulement d'une assignation.


La Troisième chambre, dans un second temps, confirme que la régularisation du vice de fond qui affecte une déclaration d'appel peut intervenir même après l'expiration du délai d'appel.


Cette position rejoint une nouvelle fois l'idée que l'article 121 du Code de procédure civile ne fixe pas de limite temporelle prévue à peine de forclusion pour la régularisation de l'acte de procédure entaché de nullité, en dehors de la date à laquelle le juge devra statuer.


Elle est par ailleurs pleinement transposable à tout délai de forclusion.


Pour conclure, on soulignera l'intérêt pédagogique de cet arrêt qui est rédigé selon la nouvelle trame des arrêts de la Cour de Cassation.


La solution est claire, affirmée, réaffirmée.


A une nuance près : celle de la question de savoir si, indépendamment du bénéfice qu'elle tire de l'article 2241 alinéa 2 du Code civil, la déclaration d'appel irrégulière pour vice de fond peut par ailleurs être régularisée après l'expiration des délais impartis pour conclure en application des articles 905-2, 908, 909 et 910 du Code de procédure civile.


On rappellera en effet qu'aux termes de trois avis rendus le 17 décembre 2017, la Cour de Cassation, se prononçant sur la nullité pour vice de forme d'une déclaration d’appel au visa de l’article 901 du Code de procédure civile (absence des chefs du jugement critiqués), a énoncé que la régularisation peut avoir lieu par une nouvelle déclaration d'appel sous la condition qu'elle le soit avant l'expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure conformément aux articles 910-4, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du Code de procédure civile[7]


On peut donc s'interroger sur le fait de savoir si cette solution est transposable à une déclaration d'appel entachée d'une irrégularité de fond.


Aussi, indépendamment du fait que l'acte entaché de nullité conserve son effet interruptif de forclusion, la précaution imposerait, quand cela est encore possible, de veiller à régulariser une nouvelle déclaration d'appel avant l'expiration du délai de l'appelant pour conclure prévu aux articles 905-2 et 908 du Code de procédure civile. 






[1] Avant la Loi du 17 juin 2008, le texte ne faisait pas référence à l'effet interruptif de prescription ou de forclusion d'un acte de saisine entaché d'un vice de procédure.
[2] NB : cet effet interruptif doit être lu sous la réserve de l'article 2243 qui dispose que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. 
[5] A distinguer de l'acte de procédure entaché d'une irrecevabilité résultant d'une fin de non-recevoir, et qui ne bénéficie d'aucun effet interruptif de prescription ou de forclusion : Civ. 2ème., 1er juin 2017, N° 16-15.568 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034857757
[6] Civ. 3ème., 11 mars 2015, 14-15.198 : l'article 2241 du code civil ne distinguant pas dans son alinéa 2 entre le vice de forme et l'irrégularité de fond
[7] Cass. 2e civ., avis, 20 déc. 2017, n° 17-70.034  : JurisData n° 2017-026468 . – Cass. 2e civ., avis, 20 déc. 2017, n° 17-70.036  : JurisData n° 2017-026469 . – Cass. 2e civ., avis, 20 déc. 2017, n° 17-70.035  : JurisData n° 2017-026470  ; JCP G 2018, 173 , note, Ph. Gerbay ; Procédures 2018, comm. 69, H. Croze





Nos derniers articles

Partagez cet article sur les réseaux