11 novembre 2020

Signification de la déclaration d'appel : attention à la pièce jointe


Arrêt de la Deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation du 22 octobre 2020, N° 19-21978

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/1111_22_45782.html



Préambule



En matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, l'article 902 du Code de procédure civile impose l'obligation faite à l'appelant, sur avis du Greffe, de signifier sa déclaration d'appel par acte extrajudiciaire à l'intimé qui n'a pas constitué Avocat.

Cette signification doit avoir lieu dans le mois de l'avis adressé par le greffe.

Cette exigence légale est prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel.

En son alinéa 3 in fine, l'article 902 précise que si entre-temps l'intimé a constitué Avocat, il est procédé par voie de notification audit Avocat (cette obligation n'étant, quant à elle, pas prévue à peine de caducité selon la Cour de cassation
[1])

Le dernier alinéa de l'article 902 impose, à peine de nullité de l'acte de signification, que celui-ci mentionne que " faute pour (l'intimé) de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de (la signification), il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables".

En résumé :

- Sur avis du Greffe, l'appelant doit signifier sa déclaration d'appel à l'intimé non représenté

- Le délai : 1 mois à compter de l'avis

- La sanction liée à cette obligation légale et au respect de ce délai : la caducité de la déclaration d'appel

- L'exigence de forme : la mention d'usage que faute pour l'intimé de constituer Avocat sous quinzaine, il s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments de son adversaire et que faute pour lui de conclure dans le délai de l'article 909, ses conclusions seraient susceptibles d'être déclarées irrecevables.

- La sanction liée à cette exigence de forme : la nullite (de forme, donc), sousmise à la preuve d'un grief.

Pour ma part, mon acte prend la forme d'un acte extrajudiciaire que j'intitule "DENONCIATION DE DECLARATION D'APPEL PORTANT ASSIGNATION DEVANT LA COUR D'APPEL DE TARTAMPION (Art. 902 CPC)".

Oui mais et la pièce jointe alors? De quoi parle-t-on en réalité?

Si cela peut paraître évident pour les praticiens aguerris de la procédure d'appel, cela l'est sans doute moins pour le Confrère qui ne la pratique que très occasionnellement.

Pour mémoire, l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les Cours d'appel
[2]
a consacré en son article 2 l'obligation, pour les appels formés à compter du 1er septembre 2011, de diffuser par voie électronique "les envois et remises" des déclarations d'appel et constitutions, ainsi que les pièces qui y sont associées[3].


Antérieurement en effet, les déclarations d'appel et actes de constitution étaient rédigés sur support papier, et remis au Greffe par la voie du Palais.

Aussi, la transition vers la voie électronique a quelque peu bouleversé les habitudes des professionnels du droit et des spécialistes de la Cour d'appel.

L'arrêt de la Cour de Cassation du 22 octobre 2020 démontre que, près de 10 ans après, des incertitudes peuvent persister.

Comme indiqué ci-avant, la difficulté résulte précisément de ce que la déclaration d'appel s'effectue depuis le 1er septembre 2011, par voie dématérialisée.

Que l'on se comprenne : il ne s'agit pas d'adresser la déclaration d'appel sous format .pdf annexé à un message électronique, par le biais de la messagerie RPVA.

Pour un résumé simplifié :

Il convient de passer par l'interface e-barreau qui permet de déposer une déclaration d'appel, en complétant (pour la forme la plus simple) l'identité de(s) appelants d'une part, de(s) (l') intimé(s) d'autre part, et pour finir les renseignements relatifs à la décision attaquée.

Une fois ces renseignements complétés, apparaît un aperçu récapitulatif des informations saisies, qui ressemble à ceci :




La dernière phase précédant l'envoi consiste à renseigner le destinataire de la déclaration d'appel (qui diffèrera selon l'interface des Cours), à joindre la décision dont appel et le timbre fiscal
[4], le cas échéant.

Pour finir, une fois la déclaration d'appel envoyée, l'avocat recevra du Greffe une déclaration d'appel récapitulant l'ensemble des mentions précisées sur l'interface e-barreau.

Celle-ci précisera en outre (entre autres) le numéro de la déclaration d'appel, la Chambre à laquelle l'affaire est distibuée, ainsi que le numéro de RG.





C'est précisément cet acte "rematérialisé" par le Greffe qu'il convient de joindre à l'acte de signification de la déclaration d'appel.

Et c'est ce que rappelle la décision du 20 octobre 2020.


L'arrêt du 20 octobre 2020



A l'appui de son pourvoi, la demanderesse indiquait que la déclaration d'appel est un acte unilatéral reprenant les mentions prévues aux articles 901 et 58 du CPC.

Elle ajoutait que seul le non respect de l'obligation de signification prévue à l'article 902 est sanctionné par la caducité.

Selon la demanderesse, la signification d’une déclaration d’appel irrégulière, dont la nullité n’a pas été préalablement prononcée, n'en demeure pas moins valable lorsqu’elle a été réalisée dans le délai d'un mois prévu par le texte.

La Cour de Cassation sanctionne cette analyse.

Elle rappelle, au visa des articles 900, 901 et 748-1 du Code de procédure civile, que l’appel est formé par une déclaration unilatérale remise au greffe de la Cour, lequel remet à l'appelat un avis électronique de réception.

La Cour de Cassation ajoute que l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011, alors en vigueur, dispose que le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message, qui tient lieu de déclaration d’appel.

En l'occurence, la Cour d'appel saisie sur déféré a constaté que le document annexé aux actes de signification de la demanderesse au pourvoi accomplis en application de l’article 902 du code de procédure civile consistait, non pas en un récapitulatif de la déclaration d’appel, au sens de l’article 10 précité, mais en un document qui ne confirmait pas la réception par le greffe de l’acte d’appel.

A cet égard, la Deuxième Chambre considère que c'est à bon droit que la Cour en a déduit une absence de signification de la déclaration d'appel et que  caducité a été prononcée.

La portée de cette décision ne manque pas d'intérêt, pour deux raisons :

- Tout d'abord, la Cour de Cassation confirme l'analyse des juges du fond en considérant que le fait que le document annexé à l'acte de signification ne soit pas le document transmis par le Greffe à l'appelant en application de l'article 10 de l'arrêté du 30 mars 2011, permet de conclure à l'absence de signification de la déclaration d'appel.

Sans détour, la Deuxième Chambre entérine la position des juges du fond qui ont retenu la caducité de la déclaration d'appel.

La Deuxième Chambre écarte donc l'analyse de la demanderesse au pourvoi, qui avait tenté de soutenir que l'erreur de document annexé à l'acte de signification devait être considéré comme une irrégularité de forme, et qu'à ce titre, la caducité de la déclaration d'appel n'aurait pu être encourue que si la nullité de l'acte de signification avait préalablement été soulevée, et prononcée.


- Ensuite, cet arrêt permet d'attirer l'attention des praticiens peut-être moins habitués de la procédure d'appel quant à l'importance de veiller à joindre à l'acte de signification, la déclaration d'appel récapitulative telle que transmise par le Greffe, et non une simple capture d'écran de l'aperçu des informations saisies préalablement à la transmission  au greffe de la déclaration d'appel (ce qui avait été, semble-t-il, le cas en l'espèce).

En tant que tel en effet, cet aperçu ne permet ni de certifier que la déclaration d'appel a été déposée au greffe, ni que celui-ci l'a dûment réceptionnée ; par ailleurs l'acte ne comporte pas les informations qui permettraient à l'intimé défaillant de connaître dans le détail, les renseignements afférants à la procédure d'appel en cours (N° de déclaration d'appel, N° de RG, chambre devant laquelle l'instance est distribuée...).

Pour finir, il convient enfin de noter que si l'arrêté du 30 mars 2011 a été abrogé par l'arrêté du 20 mai 2020, ce dernier reprend mot pour mot, en son article 8, les dispositions de l'article 10 abrogé.

Cette décision vaut donc évidemment pour l'avenir.




[1] Civ. 2ème., 2 juill. 2020, N° 19-16336 : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/623_2_45063.html.

[2] Depuis abrogé par l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, qui n'est, peu ou prou, rien d'autre qu'un copier-coller pour ce qui concerne la procédure avec représentation obligatoire ; en revanche cet arrêté a également vocation à s'appliquer à la procédure devant les cours d'appel sans représentation obligatoire.


[3] Antérieurement, l'arrêté du 23 décembre 2010 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel avait permis aux seules cours d'appel d'Agen, Aix, Amiens, Angers, Montpellier, Orléans, Paris, Pau, Rennes, Toulouse, et Versailles de s'essayer à la communication électronique pour certains actes.

[4] Art. 1635 bis P du Code général des impôts


Nos derniers articles

Partagez cet article sur les réseaux