péremption, instance, délai, computation, prescription |
14 octobre 2020
La computation du délai de péremption d'instance
Arrêt de la Deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation du 1er octobre 2020, N° 19-17797 : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/969_1_45565.html
On se souviendra de cette décision de la Cour de Cassation en date du 12 décembre 2018 qui a eu un caractère retentissant auprès des professionnels du droit et qui, sans finalement consacrer un nouveau principe jurisprudentiel, a permis de rappeler à nos bons souvenirs la distinction à opérer entre délai d'action et délai de procédure [1].
En l'occurence, la Cour de Cassation rappelait que le délai de prescription, en tant que délai pour agir, ne peut être soumis aux dispositions prévues aux articles 640 à 647-1 du Code de procédure civile relatifs à la computation des délais de procédure, comme c'est le cas, par exemple, pour les délais impartis pour signifier une déclaration d'appel ou pour conclure devant la Cour d'appel.
Mais qu'en est-il du délai de péremption prévu aux articles 386 à 393 du Code de procédure civile?
C'est la question qui a été posée dans cet arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 2020.
Dans cette affaire, un justiciable soutenait, à l'appui d'un incident tendant à voir constater la péremption d'instance, que ce délai devait s'analyser comme un délai visant à sanctionner l'inaction d'une partie ayant intérêt à effectuer des diligences procédurales, sous peine de perdre son droit d'agir.
Dès lors, le justiciable considérait qu'à l'instar du délai de prescription, l'article 386 ne pouvait bénéficier d'une prorogation du délai expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié au premier jour ouvrable suivant, tel que prévu à l'article 642 du Code de procédure civile.
La Cour de Cassation sanctionne cette analyse :
"Selon l’article 642 du code de procédure civile, inséré dans le livre premier du code de procédure civile, relatif aux dispositions communes à toutes les juridictions, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Il en résulte que ce texte, qui présente un caractère général, régit tout délai de procédure, en particulier imposant l’accomplissement de diligences avant son expiration, dès lors qu’il entre dans le champ d’application du code de procédure civile. Il est en ainsi du délai de péremption de l’instance prévu à l’article 386 de ce code.
Ayant relevé que M. X... avait conclu au fond en première instance le 9 juin 2010, que le 9 juin 2012 était un samedi et que les conclusions en réplique de la Banque Dupuy de Parseval étaient intervenues le lundi 11 juin 2012, la cour d’appel a en déduit à bon droit que la banque avait conclu dans le délai de deux ans de l’article 386 du code de procédure civile, de sorte que M. X... devait être débouté de son incident de péremption de l’instance".
Il faut donc retenir que le délai de péremption doit être entendu comme un délai de procédure, et non comme un délai d'action.
Cette analyse a tout son sens :
Le délai de prescription tend à fixer la limite temporelle avant l'expiration de laquelle un acte doit intervenir afin d'en interrompre le cours, et permettre ainsi de préserver son droit d'introduire une procédure judiciaire qui, par nature, n'a donc pas encore été engagée.
A contrario, le délai de péremption, défini par le Code de procédure civile, porte toujours sur une instance en cours.
L'article 389 du Code de procédure civile dispose d'ailleurs que " La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance (...)".
Le délai de péremption ne saurait donc échapper aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.
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