conciliation préalable, obligation, amiable |
23 mai 2023
Et revoilà l'article 750-1 du CPC !
Le Décret 2023-357 du 11 mai 2023 rétablit l'article 750-1 du CPC, annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 22 septembre 2022.
En sa nouvelle version, le texte continue à imposer, à peine d'irrecevabilité pouvant (= faculté) être relevée d'office, une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative pour les litiges :
- inférieurs à 5000 euros
- ou lorsque le différend a trait aux actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8
- ou à un trouble anormal du voisinage.
Les exceptions demeurent inchangées, à l'exception du 3° qui est complété : le texte précise désormais que les parties sont dispensées de l'obligation, en cas d'impossibilité pour le conciliateur, compte tenu de son indisponibilité (=> l'indisponibilité des parties n'est pas une cause de dispense), d'organiser une première réunion dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine.
Par ailleurs, in fine du 3°, il est imposé au demandeur de justifier par tout moyen de la saisine et des suites.
L'article 750-1 du CPC est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
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