07 octobre 2022
APPEL : PUIS-JE COMPLETER MES ECRITURES APRES MON DELAI POUR CONCLURE ?
Portée et exceptions au principe de concentration des prétentions dès les premières conclusions en matière d'appel
Préambule
Le Décret n° 2017-891 en date du 6 mai 2017 a instauré un principe de concentration des prétentions dans les délais pour conclure, prévus aux articles 905-2 et 908 à 910 du Code de procédure civile.
En sa dernière version issue du Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l’article 910-4 du Code de procédure civile dispose :
« A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
Se pose la question de savoir si, au regard de ce texte, il demeure possible de compléter ses écritures de nouvelles demandes ou de nouveaux moyens, postérieurement aux délais légaux pour conclure, et selon quelles conditions.
Qui, quoi, où, quand ?
Qui ?
Le texte s’applique à toutes parties à l’instance, dès lors que la procédure est avec représentation obligatoire : appelant, intimé à un appel principal, incident ou provoqué, intervenant forcé, intervenant volontaire à titre principal.
Quoi ?
Les prétentions sur le fond
Le texte ne vise que les prétentions sur le fond, dont est saisie la Cour.
La prétention est la demande en justice, le résultat juridiquement recherché.
La précision « sur le fond » a ici son importance.
Ainsi, dans le cadre d’une procédure à bref délai dans laquelle il n’y a pas de mise en état, la Cour aura à connaître des exceptions de procédure et des fins de non-recevoir (par dérogation à l’article 789 du Code de procédure civile qui confère compétence au juge de la mise en état, auquel est renvoyé l’article 907 relatif au Conseiller de la mise en état).
Dès lors, doit-on considérer que les exceptions de procédure et fins de non-recevoir entrent dans la catégorie des prétentions sur le fond, au sens de l’article 910-4 du Code de procédure civile ?
La question ne devrait pas se poser pour les exceptions de procédure : celles-ci devront en effet, en toute hypothèse, être soulevées simultanément et avant toutes défenses au fond et fins de non-recevoir en application de l’article 74 du code de procédure civile, et ce à peine d’irrecevabilité (à moins qu’elles ne surviennent ou ne soient révélées ultérieurement).
Quid, en revanche, des fins de non-recevoir, spécialement au regard de l’article 562 du Code de procédure civil qui dispose qu’elles peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu’il n’en soit disposé autrement ?
A l’instar des exceptions de procédure, en circuit court, il reviendra à la Cour de statuer sur les fins de non-recevoir.
En matière de circuit ordinaire, la Cour de Cassation a jugé, aux termes d’un arrêt retentissant en date du 3 juin 2021, n°21-70.006, que :
« Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge Le conseiller de la mise en état ne peut statuer qu’à compter du 1er janvier 2021 et dans des appels formés à compter du 1er janvier 2020, sur des fins de non-recevoir autres que celles prévues à l’article 914 du code de procédure civile.
Dès lors, la fin de non-recevoir sur laquelle s’est prononcée le juge de la mise en état ou le tribunal, tout comme celle qui aurait, en toute hypothèse, pour conséquence de remettre en cause ce qui a été tranché en première instance si elle était accueillie, devra être soumise à la Cour ».
Ces préalables étant rappelés, qu’en est-il de la réponse à notre question susvisée ?
Plusieurs Cours d’appel se sont déjà prononcées dans le sens d’une non-application de l’article 910-4 du Code de procédure civile aux fins de non-recevoir :
Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 3 juin 2021, n° 18/08152 :
« Aux termes de l’article 910-4 alinéa premier du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut aussi être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Les demandes de M. B visant à déclarer M. A irrecevable en ses demandes ne constituent pas des prétentions sur le fond. Par suite, de telles demandes échappent à la concentration temporelle des prétentions imposée par ce texte. La fin de non-recevoir soulevée par M. A doit donc être rejetée »
Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 16 mai 2018, n° 17/05165 :
« Attendu qu’il résulte de l’article 123 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; que le principe de concentration des moyens opposé par la société Maison Roustit ne concerne par les fins de non-recevoir qui peuvent donc être soulevées par les intimés, même dans leurs dernières conclusions avant l’ordonnance de clôture.
Toutefois, ces dispositions s’appliquent aux prétentions sur le fond et non aux moyens nouveaux qui peuvent être invoqués en cause d’appel en vertu de l’article 563 du code de procédure civile.
L’autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir, prévue par l’article 122 du code de procédure civile, qui est recevable comme pouvant être proposée en tout état de cause en vertu de l’article 123 du même code ».
Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 31 mars 2022, n° 20/03622 :
« Ces dispositions (l’article 910-4) s’appliquent aux prétentions sur le fond et non aux moyens nouveaux qui peuvent être invoqués en cause d’appel en vertu de l’article 563 du code de procédure civile.
L’autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir, prévue par l’article 122 du code de procédure civile, qui est recevable comme pouvant être proposée en tout état de cause en vertu de l’article 123 du même code ».
Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 16 mars 2022, n° 21/02595 :
« L’article 910-4 du code de procédure civile impose la concentration dans les premières conclusions de l’appelant de ses prétentions sur le fond.
Les époux A ne sont pas fondés à voir écarter sur le fondement de ce texte la fin de non-recevoir présentée par la société HMC Val André, laquelle n’est pas une prétention sur le fond ».
A contrario, on peut citer un arrêt de la Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 6 juillet 2022, n° 18/04703, aux termes duquel :
« Cependant, selon l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Aux termes de l’article 122 dudit code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel la prescription.
Dès lors que, par conclusions transmises le 24 avril 2019, la société AXA n’avait pas émis la prétention tirée de cette fin de non-recevoir, elle n’est pas recevable à l’invoquer pour la première fois par conclusions du 31 août 2021 ».
La solution de la Cour d’appel de Colmar semble moins convaincante que celle adoptée par ses homologues.
Selon sa définition, la fin de non-recevoir consiste en tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
Partant, la fin de non-recevoir qui a précisément pour objet d’empêcher l’examen des demandes au fond du contradicteur, ne saurait entrer dans la définition d’une prétention sur le fond, au sens de l’article 910-4 du Code de procédure civile.
Cela irait à l’encontre de l’esprit même du texte.
En conclusion, a priori, (et cette analyse n’engage que moi), l’article 910-4 ne viserait que la demande en justice au sens du Titre IV du Code de procédure civile, qui englobe la demande initiale et les demandes incidentes, si bien qu’il serait parfaitement concevable qu’une fin de non-recevoir puisse être soulevée postérieurement aux délais prévus aux articles 905-2, 908 à 910 du Code de procédure civile.
Le moyen de défense
Le moyen n’est pas concerné par l’obligation de concentration dès les premières écritures.
S'agissant en effet de l’argument de fait ou de droit, qui vient à l’appui d’une demande en justice, le moyen ne peut être assimilé à une prétention.
Aussi, jusqu’à l’ordonnance de clôture, ou jusqu’à l’ouverture des débats selon le cas, les parties sont libres (sous réserve du respect du contradictoire) d’argumenter, de modifier ou de compléter leur motivation, et d’opposer tout moyen à leur disposition.
Quid des demandes d’infirmation/réformation, annulation, et de « débouter » ?
Aux termes d’un arrêt rendu le 17 septembre 2020, la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a jugé, au visa des articles 542 et 954 du Code de procédure civile, que l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation au dispositif des écritures de l’appelant ne pouvait que conduire la cour d’appel à confirmer le jugement [1] .
Dès lors, peut-on considérer in extenso que la demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation, constitue une prétention au sens de l’article 910-4 du Code de procédure civile et doit être mentionnée dès les premières conclusions régularisées dans les délais légaux prévus aux articles 905-2, 908, 909 et 910 ?
Les récentes décisions de la Cour de Cassation rendues en matière de rédaction du dispositif des écritures pourraient permettre de l’affirmer (Civ. 2e, 4 nov. 2021, n°20-15.757 : PB)
Il conviendra de veiller à ce que ces demandes figurent au dispositif, dès les premières écritures, y compris dans le cadre d’un appel incident ou provoqué [2].
On pourrait pareillement imaginer que la demande tendant à voir débouter son contradicteur de ses prétentions puisse être assimilée à une prétention si bien que, si elle ne devait pas être expressément formulée dès les premières écritures, la Cour pourrait être conduite à considérer qu’il y aurait lieu, en l’absence de contestation, à ne statuer que sur les seules prétentions adverses
D’ailleurs, aux termes d’un arrêt du 16 novembre 2017, la Cour de Cassation a jugé, au visa de l’article 954 du Code de procédure civile, que [3] :
« si la société sollicitait, dans les motifs de ses conclusions, le rejet des demandes de M. Y…, elle ne reprenait pas cette prétention dans le dispositif, se bornant à demander à la cour de réformer la décision entreprise, sans formuler aucune prétention relative aux dispositions du jugement et aux demandes de M. Y…, c’est par une exacte application du texte susvisé et sans méconnaître les dispositions de l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la cour d’appel a décidé qu’elle n’était saisie d’aucune prétention de l’appelante quant aux dispositions du jugement dont l’intimé demandait la confirmation ; ».
Certes, il s’agit d’un arrêt non publié ; néanmoins, cette décision s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de Cassation depuis le Décret Magendie du 9 décembre 2009, et spécialement depuis le Décret du 6 mai 2017.
Il convient donc de ne pas en minimiser la portée.
Où ?
Les prétentions devront impérativement figurer au dispositif des conclusions régularisées dans les délais prévus pour conclure [4].
A défaut de l’être, la Cour ne serait pas saisie desdites demandes, lesquelles seraient susceptibles d’être déclarées d’office irrecevables si elles devaient figurer ultérieurement au « Par ces motifs » des écritures récapitulatives.
A l’instar de la question de l’irrecevabilité de la demande nouvelle, un débat est longtemps demeuré sur la compétence du Conseiller de la mise en état ou de la Cour, pour statuer sur l’irrecevabilité de la prétention présentée postérieurement au délai pour conclure [5] .
Dans l’attente d’un arrêt ou d’un avis de la Cour de Cassation, la précaution voulait que, la partie qui y avait intérêt, saisisse tant le Conseiller de la mise en état (en circuit ordinaire), que la Cour, du moyen d’irrecevabilité.
Selon un avis rendu le 11 octobre 2022, la Cour de Cassation s'est finalement prononcée en faveur de la Cour, compétente pour connaitre des fins de non-recevoir tirées prévues aux articles 564 et 910-4 du Code de procédure civile [6].
S'agissant des cas particuliers des exceptions de procédure et de l'irrecevabilité de l'appel, celles-ci devront évidemment être présentées, le cas échéant, devant le Conseiller de la mise en état, via des conclusions d'incident qui lui seront spécialement adressées.
Quand ?
Le texte oblige les parties à l’instance à présenter, dès leurs premières écritures régularisées dans leurs délais pour conclure, l’ensemble des prétentions sur le fond, y compris à titre subsidiaire, sous réserve des délais de distance applicables aux délais prévus aux articles 905-2 et 908 du Code de procédure civile.
Rappelons ces délais :
- En procédure à bref délai (article 905-2) :
> L’appelant dispose d’un délai d’un mois pour conclure à compter de l’avis de fixation
> L’intimé dispose d’un délai d’un mois pour conclure à compter de la notification ou de la signification des conclusions de l’appelant
> L’intimé à un appel incident ou provoqué dispose d’un délai d’un mois pour y répliquer, à compter à compter de la notification ou de la signification des conclusions
> L’intervenant forcé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
- En circuit ordinaire :
> L’appelant dispose d’un délai de trois mois pour conclure à compter de sa déclaration d’appel (article 908)
> L’intimé dispose d’un délai de trois mois pour conclure à compter de la notification ou de la signification des conclusions de l’appelant (article 909)
> L’intimé à un appel incident ou provoqué dispose d’un délai de trois mois à l’appelant pour y répliquer, à compter à compter de la notification ou de la signification des conclusions (article 910)
> L’intervenant forcé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire (article 910).
Par exception, l’alinéa 2 de l’’article 910-4 du Code de procédure civile dispose que « demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
Grosso modo, seront admises, après l’expiration des délais légaux pour conclure, et avant l’ordonnance de clôture :
- Les prétentions en lien direct avec un moyen de défense, une demande initiale, une pièce communiquée aux débats, auxquels elles tendent à répliquer ;
- Les prétentions résultant d’une évolution du litige, liée à l’intervention d’un tiers ou la survenance ou révélation d’un fait, postérieurement aux premières écritures.
Rappelons enfin, ainsi qu’il a été exposé plus haut, que les parties demeurent libres de compléter leurs écritures à l’aide de nouveaux moyens de défense postérieurement à leurs délais pour conclure, sous réserve du respect du principe de communication en temps utile.
***
La sécurité juridique des conclusions conduira le praticien à être particulièrement vigilant quant à la rédaction du dispositif de ses écritures, et ce dès l’instant où il conclut dans les délais légaux imposés à peine de caducité de la déclaration d’appel ou d’irrecevabilité des conclusions.
La Cour de Cassation s’est certes montrée récemment tolérante sur la question récente de l’appel incident présenté postérieurement à un délai pour conclure [7].
Néanmoins, en matière de procédure d’appel, la prudence vaut mieux que la témérité.
[1] Civ. 2ème., 17 sept. 2020, N° 18-23.626 : PB, dont la solution est applicable aux procédures d’appel initiées à compter de cette date, confirmée par arrêt du 9 juin 2022 (Civ. 2ème ., 9 juin 2022, N° 20-22-588) ; la solution a été étendue à l’appel incident, selon un arrêt rendu le 1er juillet 2021, N° 20-10.694 : PB
[2] En ce sens : CA Pau, 2ème ch. Sect. 1, 20 juill. 2022, RG 22/00509 : En droit, il résulte des articles 542, 909, 910-1, 910-4 et 954 du code de procédure civile que l’intimé doit dans le dispositif de ses conclusions d’appel incident et d’appel provoqué de l’article 909 du code de procédure civile, demander l’infirmation ou l’annulation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement.
Le non-respect de cette règle n’est pas sanctionné par la caducité mais par l’irrecevabilité de l’appel incident ou provoqué prononcée par le conseiller de la mise en état, et sur déféré par la cour, ou par la cour statuant sur le fond du litige en application de l’article 914 du code de procédure civile.
Et, en application du principe de concentration des prétentions sur le fond du litige, énoncé à l’article 910-4 du code de procédure civile, l’intimé doit présenter sa demande d’annulation ou d’infirmation dans ses conclusions de l’article 909
[3] Civ. 2e, 16 nov. 2017, n° 16-21.885 : NPB
[4] Art. 954 du CPC
[5] « Qui connaît de la recevabilité des demandes nouvelles à hauteur d’appel ? », Maxime Barba, Dalloz actualités : https://www.dalloz-actualite.fr/flash/qui-connait-de-recevabilite-des-demandes-nouvelles-hauteur-d-appel
« La compétence du conseiller de la mise en état pour prononcer l’irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel », Thierry Le Bars, Dalloz actualités : https://www.dalloz-actualite.fr/node/competence-du-conseiller-de-mise-en-etat-pour-prononcer-l-irrecevabilite-des-pretentions-nouvel
[6] Avis, Civ. 2ème., 11 oct. 2022, n° C 22-70.010
[7] Civ. 2e, 14 avr. 2022, N° 20-22.362, PB : Est recevable dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident l’appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé en réponse à l’appel incident de ce dernier qui modifie l’étendue de la dévolution résultant de l’appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier.
Nos derniers articles
Partagez cet article sur les réseaux