Notification, Signification, Jugement, Point de départ, Délai |
22 avril 2022
LA PREMIERE EST LA BONNE
Arrêt de la Cour de Cassation du 13 janvier 2022, N° 20-12.914
Lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours.
Préambule
L’article 528 du Code de procédure civile dispose :
« Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie ».
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie ».
Sauf dispositions spéciales, le délai de recours par une voie ordinaire est d'1 mois en matière contentieuse, et de 15 jours en matière gracieuse
[1] .
Le délai d'appel d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution est de 15 jours en application de l’article R120-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’arrêt commenté rappelle le principe applicable en cas de notifications/significations successives d’un même jugement.
Posée autrement, la question est de savoir si la seconde signification à partie fait courir un nouveau délai de recours ?
[1] .
Le délai d'appel d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution est de 15 jours en application de l’article R120-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’arrêt commenté rappelle le principe applicable en cas de notifications/significations successives d’un même jugement.
Posée autrement, la question est de savoir si la seconde signification à partie fait courir un nouveau délai de recours ?
En l’espèce
Une Cour d'appel a condamné, sous astreinte, M. N, Mme A, Mme D, M. I et Mme W à rétablir un passage au travers d’un chemin d'exploitation entre leurs parcelles et celles appartenant à Mme R.
En l’absence d’exécution de ses voisins, Mme R a saisi le Juge de l’exécution d’une demande en liquidation de l’astreinte, dont elle a été déboutée par jugement du 31 janvier 2017.
Le jugement a été notifié par le greffe par lettre recommandée, dont Mme R a accusé réception le 1er février 2017.
Dans un second temps, Mme A a fait signifier la décision par acte extrajudiciaire à Mme R, le 3 février 2017.
Mme R a interjeté appel du jugement le 17 février 2017.
La Cour d'appel, après avoir sollicité les observations des parties, a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel pour inobservation du délai de recours [2].
Mme R a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt.
La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt de l’avoir déclarée irrecevable au motif qu’au cas particulier, l'article R. 121-15 du code des procédures civiles d'exécution prévoit un double mode de signification, par le greffe de la juridiction, et à l'initiative des parties, si bien que la seconde notification régulière du jugement, effectuée dans le délai de recours ouvert par la première, fait courir un nouveau délai à compter de sa date.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi au motif que lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours.
Portée de l’arrêt
La notification régulière effectuée par le greffe constitue le point de départ du délai de recours, quand bien même elle a été suivie d’une signification à partie.
La solution dégagée par la Cour de Cassation est l’application d’une jurisprudence constante[3].
Seule serait valable l’hypothèse où la première notification serait irrégulière, auquel cas celle-ci n’aurait pu faire valablement courir le délai de recours[4]. La signification effectuée dans un second temps serait alors constitutive du point de départ du délai d’appel.
En dehors d'un tel cas de figure, la signification d’une décision dans le délai de recours ouvert par une première notification ou signification, ne saurait ouvrir un nouveau délai.
[1] Article 538 du CPC
[2] Rappelons qu’en application de l’article 125 du CPC, le juge doit relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation du délai de recours, celle-ci ayant un caractère d’ordre public.
[3] Civ. 2ème., 3 avril 2003, N° 01-04.043 : PB ; Civ. 2ème., 5 février 2009, N° 07-13.589 : PB.
[4] Civ. 2ème., 7 septembre 2017, N°16-16.847 : PB
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