Responsabilité, Décennale, Constructeur, Faute, Dol, Critères

08 novembre 2021

CONSTRUCTION : LA JUSTE CARACTERISATION DE LA FAUTE DOLOSIVE


Arrêt de la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation du 8 juillet 2021 n°19-23.879


Préambule


L’article 1792 du Code civil dispose :

« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».


Cette disposition institue, pendant une durée de dix ans à compter de la réception, une présomption de responsabilité du constructeur pour les désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.

Il s’agit d’une responsabilité de plein droit : toutes stipulations contractuelles qui auraient pour effet d’exonérer, de limiter ou de suspendre la responsabilité du constructeur seraient réputées non écrites (article 1792-5 du Code civil).

Dès lors que les conditions légales d’application sont réunies, la garantie décennale a vocation à s’appliquer à l’exclusion de la responsabilité contractuelle de droit commun [1].

Il s’agit de l’application du principe specialia generalibus derogant : la règle spéciale déroge à la règle générale.

Par exception à ce principe, la jurisprudence a reconnu qu’en matière de dol ou de faute intentionnelle, le constructeur peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement contractuel, si les conditions d’application prévues à ces régimes de responsabilité sont réunies [2].

De plus, le recours à ces régimes de responsabilité peut permettre de contourner la forclusion décennale prévue aux articles 1792-4-3 du Code civil, lorsque le délai est expiré.

C’est ce que rappelle l’arrêt commenté.



En l’espèce



Il s’infère de l’exposé des faits et de la procédure de l’arrêt commenté, que par acte du 4 février 2013 une Société Civile Immobilière (SCI) a vendu l’immeuble qu’elle a fait construire en 2000.

Constatant des infiltrations au niveau de la toiture, l’acquéreur a assigné la SCI en réparation de son préjudice.

La Cour d’appel de Papeete a constaté que la SCI aurait commis une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle et l'a condamnée à indemniser l’acquéreur.

Un pourvoi a été formé à l’encontre de cet arrêt.

La SCI demanderesse au pourvoi soutenait « qu’après la forclusion décennale, le constructeur ne peut être tenu que de sa faute dolosive, laquelle suppose une volonté délibérée et consciente de méconnaître la norme par dissimulation ou fraude ».

La SCI ajoutait avoir confié les travaux de toiture à une autre société, laquelle aurait violé une norme de construction.


Problématiques soulevées et portée de l’arrêt


La Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la Cour d’appel en ce qu’elle a jugé que la SCI aurait commis une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

Pour condamner la SCI, les juges du fond ont retenu que les travaux réalisés sous la direction de celle-ci, dont les associés étaient des professionnels du bâtiment, ne respectaient pas les documents techniques unifiés (DTU) applicables.

La Cour d'appel avait également considéré que la SCI, qui était chargée de l’entretien de l’ouvrage objet de la vente, ne pouvait ignorer les infiltrations qui affectait la maison vendue, tout comme d'autres biens qu’elle avait fait construire en même temps.

Pour ces raisons, la Cour d'appel a jugé qu'en s’abstenant d’en informer l’acquéreur, la SCI aurait manqué à ses obligations contractuelles, en particulier à son devoir de loyauté, commettant ainsi une faute dolosive.

Au visa de l’article 1147 ancien du Code civil, la Haute juridiction rejette ce raisonnement .

La Cour de Cassation juge qu'« Il résulte de (l'article 1147) que le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles. »

Selon la Cour de Cassation, le fondement contractuel tiré de la faute dolosive implique pour le juge de caractériser cette faute, notamment au regard d’une volonté délibérée et consciente du constructeur de méconnaître la norme par dissimulation ou fraude.

A défaut, le principe specialia generalibus derogant doit s’appliquer : seule la règle spéciale (et donc en l’occurrence la responsabilité décennale du constructeur), exclusive de tout autre fondement de droit commun, avocation à être retenue.

Ici, la Cour d’appel aurait donc dû faire une stricte application de la responsabilité décennale du constructeur, peu important que le délai d’épreuve de 10 ans fut expiré ou non.

Une interprétation a contrario de l’arrêt permet de conclure que si les conditions d’application du dol avaient été réunies, le maitre d’ouvrage aurait pu agir s’affranchir du délai de forclusion décennal qui court à compter de la réception des travaux, et voir néanmoins la responsabilité du constructeur engagée.

En effet, en matière de dol, la prescription de droit commun est applicable, soit cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action (article 2224 du Code civil).

Ce n’est donc qu’à compter de la connaissance du droit ou la découverte des faits permettant au maitre d’ouvrage d’exercer son action contre le constructeur, que le délai de prescription commence à courir.







[1] Civ. 3ème., 13 avril 1988, N° 86-17.824 ; Civ. 3ème., 12 nov. 2020, N° 19-22.376 ; Civ. 3ème., 8 juill. 2021, N° 19-15.175
[2] Civ ; 3ème., 12 juill. 2018, N0 17-19.701 ; Civ. 3ème., 5 déc. 2019, N° 18-19.476


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