Procédure orale, oralité des débats, dépot de dossier, 446-1 |
05 juillet 2021
QUAND LE DEPOT DE DOSSIER SATISFAIT A L'ORALITE DES DEBATS
Arrêt de la Deuxième Chambre Civile du 1er juillet 2021, N° 20-12303
Préambule
Les articles 446-1 à 446-4 du Code de procédure civile s’appliquent à la procédure orale, devant toutes les juridictions civiles.
La primauté de l’oralité est consacrée à l’article 446-1 du Code de procédure civile :
« Les parties présentent oralement à l’audience les prétentions et les moyens à leur soutien ».
Bien que subsidiaire, l’écrit n’en demeure pas moins recevable (voire conseillé pour éviter notamment toute omission de statuer ou, tout simplement, toute erreur de compréhension des faits).
Les conclusions écrites ne seront cependant recevables qu’à la condition d’être réitérées à la barre.
Lorsqu’une disposition particulière l’approuve, l’alinéa 2 de l’article 446-1 prévoit l’hypothèse selon laquelle le magistrat permet à une partie d’être dispensée de se présenter à l’audience, et de formuler ses prétentions et moyens par écrit.
Le texte dispose que, dans ces conditions, le jugement rendu est contradictoire.
In fine, l’article 447-6 prévoit la possibilité pour le Juge d’imposer aux parties de se présenter devant lui.
La primauté de l’oralité est consacrée à l’article 446-1 du Code de procédure civile :
« Les parties présentent oralement à l’audience les prétentions et les moyens à leur soutien ».
Bien que subsidiaire, l’écrit n’en demeure pas moins recevable (voire conseillé pour éviter notamment toute omission de statuer ou, tout simplement, toute erreur de compréhension des faits).
Les conclusions écrites ne seront cependant recevables qu’à la condition d’être réitérées à la barre.
Lorsqu’une disposition particulière l’approuve, l’alinéa 2 de l’article 446-1 prévoit l’hypothèse selon laquelle le magistrat permet à une partie d’être dispensée de se présenter à l’audience, et de formuler ses prétentions et moyens par écrit.
Le texte dispose que, dans ces conditions, le jugement rendu est contradictoire.
In fine, l’article 447-6 prévoit la possibilité pour le Juge d’imposer aux parties de se présenter devant lui.
L'arrêt
De la lecture de l'exposé des faits et de la procédure, on ressent l’agacement du tribunal qui, après « de nombreuses demandes de renvois », a constaté que les parties avaient déposé à l’audience de plaidoirie leurs dossiers respectifs.
Pour ce motif, le tribunal a alors jugé que les prétentions de la demanderesse, bien que formulées par écrit, n’étaient pas soutenues.
Il a donc relevé d’office l’irrecevabilité des demandes.
Le tribunal n’en est pas resté là puisqu’il a cherché manifestement, à titre surabondant, un second moyen d’irrecevabilité tiré de ce que la demanderesse n’aurait pas cherché à concilier (moyen qui a été écarté par la Cour de Cassation, ayant relevé que la demanderesse avait fait valoir et prouvé diverses tentatives de résolutions amiables.
Le pourvoi formé à l’encontre du moyen relevé d’office nous intéresse ici.
Portée de l'arrêt
Déposer son dossier de plaidoirie à l’audience, en procédure orale : « oui » selon la Cour de Cassation mais pas n’importe comment.
A l'heure où les avocats défendent justement leur droit à plaider (y compris en procédure écrite), la Cour rappelle avant toute chose la primauté de l’oralité des débats en procédure orale :
« Selon (l’article 446-1 du CPC), régissant la procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit ».
Elle précise dans un second temps qu’il n’existe pas de formalisme particulier pour se référer aux écritures prises antérieurement.
Selon la Cour de Cassation, la partie qui dépose son dossier à l’audience à laquelle elle est présente ou représentée, satisfait donc aux exigences du texte précité.
Dit autrement : le fait pour une partie de se présenter à la barre en se contentant de se référer par simple mention à ses écritures satisfait aux exigences de l’article 446-1 du Code de procédure civile.
En revanche, il conviendra de veiller à se présenter ou se faire représenter ; et c’est ce qu’il faut retenir de cet arrêt :
« La partie qui, hors le cas d’un refus opposé par le tribunal, dépose un dossier comportant ses écritures au cours d’une audience des débats à laquelle elle est présente ou représentée ».
Attention à la partie ou au praticien qui serait tenté de déposer par avance son dossier de plaidoirie ou ses écritures, au risque que sa demande ou ses moyens de défense soient déclarés irrecevables pour ne pas avoir été soutenus.
Le praticien ou la partie qui envisage de déposer son dossier devra donc veiller :
- à être présent à l’audience, ou s’y faire représenter
- à recueillir l’accord du magistrat pour ce faire
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