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23 juin 2021

PEREMPTION D’INSTANCE EN CAUSE D’APPEL ET PRISE D’EFFET DE LA FORCE DE CHOSE JUGEE DU JUGEMENT


Arrêt de la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation du 10 juin 2021 N° 19-16222


Préambule



La péremption d’instance est un incident d’instance prévu aux articles 385 et 386 à 393 du Code de procédure civile.

Il s’agit d’un mode d’extinction de l’instance résultant de l’inertie des parties pendant un délai de deux ans.

Elle peut être demandée par la partie qui y a le plus intérêt.

Elle doit être invoquée ou opposée avant tout autre moyen, à peine d’irrecevabilité.

Elle est de droit.

Depuis l’entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017, le juge peut la relever d’office après avoir recueilli les observations préalables des parties.

En vertu de l’article 389 du Code de procédure civile, la péremption d’instance n’éteint pas l’action.

En revanche, en application de l’article 390 du Code de procédure civile, la péremption constatée en cause d’appel ou d’opposition confère à la décision frappée de recours force de chose jugée, même si elle n’a pas été notifiée.

C’est notamment au visa de ce texte que la Cour de Cassation a rendu son arrêt du 10 juin 2021.


En l’espèce



Il résulte de l’exposé des faits et de la procédure qu’une commune a consenti à une société un bail à construction en vue de l’exercice d’une activité de garage.

Les stipulations contractuelles n’étant pas respectée par le preneur, la commune a saisi le Tribunal de grande instance qui a, par jugement du 19 septembre 2007, prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de la société sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de deux mois suivants la signification du jugement.

La décision n’était pas assortie de l’exécution provisoire.

Le jugement a été signifié le 1er octobre 2007.

La société a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance du 5 décembre 2008, le conseiller de la mise en état a ordonné le retrait du rôle.

Près de 10 ans après, la société a saisi le conseiller de la mise en état qui a, par ordonnance du 3 avril 2018, constaté la péremption de l’instance.

Entre-temps, la commune a semble-t-il saisi le 16 décembre 2016 le Tribunal d’une action en liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 19 septembre 2007.

De la lecture du moyen, on comprend que le Tribunal a déclaré la demande de la commune recevable et a fait droit à la liquidation de l’astreinte.

Il semble que le tribunal ait jugé que la Commune pouvait valablement solliciter la liquidation définitive de l’astreinte, au motif qu’à la date de son assignation du 16 décembre 2016, le jugement fixant l’astreinte provisoire était devenu définitif (et de fait exécutoire) depuis le 5 décembre 2010, soit, selon le tribunal, à l’issue d’un délai de péremption de deux ans courant depuis le prononcé de l’ordonnance de retrait du rôle du 5 décembre 2008.

La société a interjeté appel de ce jugement.

Au soutien de son appel, la société a fait grief au jugement d’avoir liquidé l’astreinte, aux motifs :

  • qu'un jugement n'est passé en force de chose jugée et, partant, n'est exécutoire qu'à partir du moment où il n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ;

  • que dans l'hypothèse où un appel a été interjeté contre un jugement non assorti de l'exécution provisoire et que l'instance d'appel s'est trouvée éteinte par l'effet de la péremption, ledit jugement n'acquiert force de chose jugée qu'au moment où la décision constatant la péremption d'instance acquiert elle-même l'autorité de la chose jugée ;

  • qu'en l'espèce, la péremption de l'instance relative à l'appel interjeté contre le jugement du 19 septembre 2007 rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion prononçant une astreinte n'a été constatée que par ordonnance du 3 avril 2018 rendue par le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Saint-Denis, de sorte qu'il n'a pu acquérir force de chose de jugée qu'à compter de la date à laquelle cette ordonnance a elle-même acquis autorité de chose jugée ;

  • qu'en jugeant toutefois que l'action en liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 19 septembre 2007 introduite le 16 décembre 2016 était recevable, dès lors que, en raison de la péremption de l'instance d'appel, ce jugement était définitif depuis le 5 décembre 2010, soit à l'issue du délai de deux ans à compter duquel la péremption de l'instance était susceptible d'être demandée, la cour d'appel a violé les articles 386, 387, 390, 500 et 501 du code de procédure civile

La Cour de Cassation a fait droit au moyen de la demanderesse au pourvoi.


Elle a ainsi jugé que :

« Vu les articles 386, 387,390, 500 et 501 du code de procédure civile :

Selon les trois premiers de ces textes, la péremption de l'instance en cause d'appel, qui peut être demandée par l'une quelconque des parties lorsque aucune d'elles n'accomplit de diligences pendant deux ans, confère au jugement la force de la chose jugée. Selon les deux derniers, un jugement est exécutoire, à partir du moment où il passe en force de chose jugée, c'est à dire qu'il n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.

Pour dire que l'arrêt du 19 septembre 2007 ayant ordonné une astreinte de 100 euros par jour à l'encontre de la société, signifié le 1er octobre 2007, était définitif depuis le 5 décembre 2010, l'arrêt retient que le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance dans sa dernière ordonnance rendue le 3 avril 2018, motif pris qu'aucune partie n'avait accompli des actes de procédure depuis le 5 décembre 2008, date de l'ordonnance de retrait du rôle, et qu'il était constant que le jugement du 19 septembre 2007, signifié le 1er octobre 2007, était définitif depuis le 5 décembre 2010.

En statuant ainsi, alors que le jugement n'avait acquis force de chose jugée qu'au moment où l'ordonnance du 3 avril 2018, constatant la péremption de l'instance en appel, avait elle-même acquis l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».


Portée de l’arrêt


Cet arrêt est particulièrement intéressant en ce qu’il rappelle la date de prise d’effet de la péremption d’instance d’appel, sur le caractère exécutoire de la décision de première instance.

Il conditionne ainsi l’acquisition de la force de chose jugée du jugement de première instance, à l’autorité de chose jugée de l’ordonnance constatant la péremption de l’instance d’appel.


Dit autrement, contrairement à ce qu’avait jugé en substance le Tribunal, le seul écoulement du délai de péremption de deux ans ne suffit pas à conférer au jugement de première instance force exécutoire.

Encore faut-il :


  • que ce jugement soit signifié
  • qu’une ordonnance du conseiller de la mise en état constatant la péremption de l’instance ait été rendue
  • que ladite ordonnance ait acquis autorité de chose jugée en l’absence de déféré formé dans le délai de 15 jours suivant son prononcé[1]

Aussi, en fonction des intérêts de chacune, les parties veilleront à saisir avec plus ou moins de diligence le Conseiller de la mise en état afin de voir constater l’acquisition de la péremption d’instance.



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[1] Article 916 du CPC


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